Foire aux questions

Les négociations collectives constituent un processus complexe régi par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, dans le cas des employé·es du secteur public, et par la Loi sur les relations de travail au Parlement, dans le cas des employé·es du Parlement. Ce site Web contient de l’information et donne un aperçu général sur les négociations collectives avec des employeurs sous réglementation fédérale afin d’aider les membres à mieux comprendre ces notions importantes.
 

Cette page contient des réponses à certaines questions souvent posées à propos des négociations collectives dans le secteur public fédéral.

Qui participe au processus de négociation pour les membres de l’ACEP et quels sont leurs rôles? 

  • La présidente ou le président de l’ACEP, ou son mandataire, agit à titre de négociateur·ice en chef et supervise le processus, en étroite collaboration avec les comités et les équipes de négociation. Chacune des classifications de membres est représentée par deux groupes dont les rôles sont complémentaires : un comité de négociation et une équipe de négociation. 
  • Le comité de négociation collective a pour fonction de préparer les propositions (négociation traditionnelle) ou de définir les problèmes (négociation raisonnée), de choisir les membres de l’équipe de négociation collective, de conclure une entente ou de rejeter une offre finale de l’employeur. 
  • L’équipe de négociation collective, composée de membres du comité, travaille en étroite collaboration avec le personnel de l’ACEP et la ou le négociateur·ice afin de se préparer aux négociations. Son rôle est de négocier avec l’employeur de bonne foi, selon un mandat élaboré en fonction des priorités déterminées par les membres et le comité de négociation collective. Essentiellement, l’équipe de négociation se rend à la table et participe aux négociations quotidiennes, dont elle rend compte au comité, qui en rend compte à son tour à l’ensemble des membres. 

Qui décide des points qui seront abordés lors des négociations? 

  • Cette décision est prise par les membres de l’ACEP et leur comité de négociation. Les comités de négociation consultent les membres pour savoir quels enjeux ils souhaitent intégrer aux négociations. Les membres sont généralement consultés des mois avant les séances de négociation au moyen de sondages en ligne gérés par courriel. Les renseignements recueillis permettent d’établir les priorités et d’élaborer des propositions à présenter à la table de négociation. Les réponses et les commentaires transmis par les membres sont strictement confidentiels, et les renseignements permettant de les identifier ne sont jamais divulgués à la direction, à la table de négociation ou ailleurs. Pour participer à ces sondages, les membres doivent s’assurer d’avoir le statut de membre en règle, et leur adresse courriel doit être à jour sur le portail des membres de l’ACEP. Rappel : utiliser une adresse courriel personnelle pour éviter que les messages ne soient interceptés par le filtre antipourriel de l’employeur.

Qui fait partie d’un comité de négociation et d’une équipe de négociation?

  • Un comité de négociation réunit des employé·es et des membres volontaires de l’ACEP choisi·es dans le cadre d’un appel de volontaires lancé au moins trois mois avant l’expiration de la convention collective. Le processus de sélection est décrit dans le règlement no 7.1 [PDF]. Tout membre peut se porter volontaire pour faire partie d’un comité de négociation collective. Pour leur part, les membres de l’équipe de négociation sont choisi·es parmi les membres volontaires qui font partie du comité de négociation.

Y a-t-il des restrictions aux négociations collectives?

En fait, comme le gouvernement a adopté ces textes législatifs pour régir ces conditions particulières, l’Association ne peut les négocier ni les modifier dans la convention collective. 

Que se passe-t-il à la table de négociation?

  • La première étape des négociations consiste pour les deux parties à échanger leurs propositions, dans lesquelles l’employeur et l’agent négociateur décrivent les points qu’ils souhaitent modifier, supprimer ou ajouter à la convention collective. Lors des rencontres subséquentes, les parties poursuivent leurs discussions dans le but de parvenir à une entente.

Quand l’ACEP commence-t-elle habituellement à négocier avec l’employeur? 

  • L’ACEP commence habituellement à négocier avec l’employeur avant la date à laquelle votre convention collective vient à échéance. Selon la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, applicable aux groupes EC et TR, l’ACEP peut envoyer un avis de négociation au plus tôt quatre mois avant la date d’expiration de la convention collective. Quant aux groupes de la Bibliothèque du Parlement et du Bureau du directeur parlementaire du budget, l’avis de négociation peut être signifié au plus tôt deux mois avant la date d’expiration de la convention collective. Une fois que l’avis de négociation a été signifié, l’ACEP et l’employeur disposent d’un délai de 20 jours pour se rencontrer et entamer les négociations collectives, à moins qu’ils n’en conviennent autrement. Le syndicat doit indiquer, au début du processus, le mode de règlement des différends à privilégier.

Que se passe-t-il en cas d’impasse?

  • La ou le président·e de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) peut en tout temps, à la demande des parties ou de son propre chef, nommer un·e médiateur·ice pour discuter avec les parties et les aider à régler leur différend par tout moyen qu’elle ou il juge approprié, y compris la médiation, la facilitation et la recherche des faits. Si la médiation échoue, chacune des parties peut demander qu’un processus d’arbitrage ou de conciliation soit lancé.

 

En quoi consiste l’arbitrage?

  • Dans le cas des unités de négociation régies par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, l’agent négociateur a le droit de choisir, avant chaque ronde de négociations, le mécanisme de règlement des différends qu’il souhaite utiliser en cas d’impasse. S’il choisit l’arbitrage, la ou le président·e de la CRTESPF établit un conseil d’arbitrage chargé de trancher les points en litige. Dès que possible après sa formation, le conseil d’arbitrage tente d’aider les parties à régler leurs différends. Outre les éléments déjà présentés, les parties soumettent au conseil d’arbitrage des observations détaillées pour justifier leurs positions.

    Si les parties n’arrivent toujours pas à s’entendre, le conseil d’arbitrage doit rendre une décision et expliquer les motifs de sa décision relativement à tous les points en litige. Le texte de la décision arbitrale est alors intégré dans la nouvelle convention collective, qui est ensuite signée. Cette décision lie l’employeur, l’agent négociateur et les employé·es que ce dernier représente.

En quoi consiste la conciliation?

  • Avant de signifier l’avis de négociation pour chaque ronde, l’agent négociateur a le droit de choisir le mécanisme de règlement des différends qu’il souhaite utiliser en cas d’impasse. Le mécanisme de conciliation ne s’applique pas aux unités de négociation régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement; dans leur cas, l’arbitrage est la seule option possible.

    Si l’agent négociateur choisit la conciliation ou la grève et que les parties sont incapables de s’entendre après avoir négocié de bonne foi, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander à la ou au président·e de la CRTESPF d’établir une commission de l’intérêt public pour régler les points en litige. Dès que possible après sa formation, la commission de l’intérêt public tente d’aider les parties à résoudre leurs différends.

    La commission de l’intérêt public doit ensuite remettre à la ou au président·e de la CRTESPF un rapport public faisant état de ses conclusions, de ses recommandations et des motifs écrits à l’appui. La publication de ce rapport est une des premières conditions préalables au droit des parties de déclencher une grève ou un lock-out. Les recommandations de la commission lient les parties uniquement si l’une et l’autre conviennent, avant la publication du rapport, que celles-ci seront exécutoires.

À quel moment les personnes en emploi sont-elles en droit de déclarer la grève?

  • Si les parties ne parviennent pas à s’entendre après avoir reçu les recommandations de la commission de l’intérêt public, l’agent négociateur peut déclarer ou autoriser une grève, à la suite d’un vote de grève secret des employé·es de l’unité de négociation, si certaines conditions sont remplies. Les trois principales conditions sont les suivantes :
    • 30 jours francs se sont écoulés depuis que les parties ont conclu une entente sur les services essentiels;
    • 7 jours francs se sont écoulés depuis l’envoi du rapport de la commission de l’intérêt public aux parties;
    • 60 jours francs ou moins se sont écoulés depuis la tenue d’un vote de grève.
    • Les parties peuvent poursuivre leurs négociations lors d’une grève.

 

Qu’est-ce qu’un service essentiel?

  • Il est interdit aux employé·es qui occupent des postes essentiels de faire la grève. En cas de grève, le gouvernement du Canada doit s’assurer que la population canadienne a accès aux services essentiels. Un poste est désigné essentiel lorsqu’il appuie un service, une installation ou une activité du gouvernement qui est, ou sera, à tout moment, nécessaire à la sécurité de tout ou partie du public. 

    Il est dans l’intérêt du gouvernement que le plus grand nombre possible de travailleur·ses se retrouvent sur cette liste afin de limiter l’impact d’une grève; à l’inverse, le syndicat a tout intérêt à faire réduire au strict minimum les services et les postes qui y figurent.

Qu’est-ce que la négociation à deux niveaux et à quel moment l’utilise-t-on?

  • La négociation à deux niveaux est un mécanisme qui permet à l’employeur et à l’agent négociateur, et à un ou plusieurs administrateurs généraux, de se concentrer sur la situation propre à un ou à des ministères donnés et d’adapter les modalités de la convention en conséquence.

    Pour de plus amples renseignements, consultez les Lignes directrices sur la négociation à deux niveaux.

 

Lorsqu’une convention collective est ratifiée par les deux parties, combien de temps faut-il avant que l’employeur ne la mette en œuvre?

  • À moins qu’un délai plus long ne soit précisé dans la convention collective, l’employeur est tenu, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle convention collective dans les 90 jours suivant sa signature.

Dois-je attendre le processus de négociation pour que mon grief soit réglé? 

  • Les griefs individuels et les procédures de règlement des différends sont des processus distincts de la négociation collective. Si vous estimez avoir été lésé·e à titre individuel, nous vous invitons à communiquer avec votre agent·e des relations de travail pour discuter de votre problème et recevoir des conseils sur la meilleure façon de procéder.
  • Il est important de souligner que pendant une ronde de négociations, les conditions de travail qui prévalaient auparavant sont considérées comme « gelées », et ce, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective. Par conséquent, vous pouvez généralement vous attendre à bénéficier des mêmes protections que celles auxquelles vous aviez droit avant la période de négociations.